La Commune de Beyne-Heusay réaffirme sa volonté de préserver ses espaces verts

Commune de Beyne-Heusay
Extrait du pv du Conseil du 04 décembre 2017

Point 12 : « Adoption d’une déclaration d’intention concernant les espaces verts situés sur le territoire beynois. »


Décision à l’unanimité des membres présents

LE CONSEIL,

Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Attendu que lors du Conseil communal du 06 novembre 2017, Monsieur FRANCOTTE Serge, a introduit une motion concernant le Ry-Ponet proposant au Conseil communal de :

– reconnaître la valeur du site du Ry-Ponet,
– demander aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires à sa préservation et de mandater le Collège pour amorcer un processus de révision de plan de secteur, afin de protéger l’ensemble du site de toute urbanisation nouvelle,
– souhaiter voir s’y développer, dans le dialogue avec les propriétaires des terrains, le maraîchage en circuit court et de développer une offre éco-touristique compatible avec la préservation des lieux ;

Attendu que le point a été reporté ;

Attendu qu’une partie du lieu-dit du Ry-Ponet est situé sur la Ville de Liège ;

Attendu qu’il n’appartient pas au Conseil communal de Beyne-Heusay de se prononcer sur la partie du site sis sur la Ville de Liège ;

Attendu que sur Beyne-Heusay, la majorité du lieu-dit du Ry-Ponet est situé dans des zones non destinées à l’urbanisation (article D.II.23 du CoDT) au plan de secteur de LIEGE adopté par A.E.R.W. du 26 novembre 1987 :
– en zone agricole,
– ou en zone d’espaces verts,
– ou en zone de parc ;

Attendu qu’une partie minoritaire du site est située dans des zones destinées à l’urbanisation (article D.II.23 du CoDT) au plan de secteur de LIEGE adopté par A.E.R.W. Du 26 novembre 1987 :
– en zone d’habitat,
– ou en zone de loisir,
– ou en zone de services publics et d’équipements communautaires ;

Considérant que l’article D.II.24 du Code de Développement Territorial est libellé comme suit :

«  De la zone d’habitat.
La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. »

Considérant que l’article D.II.26 du Code de Développement Territorial est libellé comme suit :

«  De la zone de services publics et d’équipements communautaires.
1er. La zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d’un projet. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général, »

Considérant que l’article D.II.27 du Code de Développement Territorial est libellé comme suit :

«  De la zone de loisirs.
La zone de loisirs est destinée aux équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris l’hébergement de loisirs.
Le logement de l’exploitant peut être admis pour autant que la bonne marche de l’équipement l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.
Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi que des activités d’artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d’équipements communautaires pour autant que simultanément :
1. cet habitat et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l’alinéa 1er ;
2. la zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un schéma d’orientation local approuvé préalablement par le Gouvernement. »

Considérant que l’article D.II.36 du Code de Développement Territorial est libellé comme suit :

«  De la zone agricole.
§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants.

§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1 elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;
2 elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.
Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d’essences forestières, les mares et la pisciculture.
§ 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent. »

Considérant que l’article D.II.38 du Code de Développement Territorial est libellé comme suit :

«  De la zone d’espaces verts. La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. »

Considérant que l’article D.II.40 du Code de Développement Territorial est libellé comme suit :

«  De la zone de parc.
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.
N’y sont admis que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement ainsi que les actes et travaux complémentaires fixés par le Gouvernement.
La mise en oeuvre d’une zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un schéma d’orientation local couvrant sa totalité soit entré en vigueur.
Le Gouvernement peut arrêter le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par les actes et travaux visés aux alinéas 2 et 3. »

Attendu que le plan de secteur définit donc avec précision ce qui peut être autorisé dans les différentes zones d’urbanisation et de non-urbanisation ;

Attendu que le Collège communal beynois est attentif dans la délivrance des permis d’urbanisme à la gestion parcimonieuse du sol en préservant des espaces non bâtis au sein des espaces bâtis et en développant une gestion active du paysage, sans que pour autant une modification du plan de secteur ne soit sollicitée ;

Attendu que l’ensemble du territoire beynois mérite une prise en compte des paysages naturels y compris pour les zones réservées à l’urbanisation ou non encore affectées (Zone d’Aménagement Communal Concerté située à l’arrière des rues Hélène, du Vicinal et Samuel Bronckart) ;

Attendu que le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège adopté par le Conseil communal du 06 novembre 2017 met en avant 11 enjeux de développement, qui constituent le socle de son projet de territoire et notamment :
– l’enjeu n°7 : préservation des diversités paysagères,
– l’enjeu n°8 : amplification de l’agriculture tant rurale qu’urbaine,
– l’enjeu n°9 : valorisation touristique et culturelle,
– l’enjeu n°10 : conciliation du développement urbanistique et des défis environnementaux ;

Attendu que le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège contient les éléments qui constituent le projet de territoire et qu’il inclut : une carte des vocations territoriales qui établit une différenciation spatiale afin de valoriser davantage les ressources multiples et complémentaires du territoire de l’arrondissement et ce, sur base d’une hypothèse de gestion volontariste de celui-ci ;

Attendu que cette carte définit pour le territoire de Beyne-Heusay une zone de «  paysage naturel : espace naturel et ressources paysagères à préserver avec un habitat limité aux implantations existantes » qui reprend notamment les zones de :
– Sainte-Anne,
– Sur les Bouhys,
– La vallée de Moulins à l’exclusion de la rue elle-même et son voisinage immédiat ;

Attendu qu’au vu de la diversité des territoires communaux, il est essentiel que les communes conservent une marge de manoeuvre suffisante pour gérer leur territoire au mieux des intérêts de leurs citoyens et des caractéristiques des différents territoires qui la composent ;

Considérant la nécessité de favoriser un développement harmonieux et concerté du territoire beynois ;

A l’unanimité des membres présents,

DECIDE de réaffirmer sa volonté de préserver, outre les zones de paysage naturel définies dans le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège (Sainte-Anne, Sur les Bouhys, la vallée de Moulins à l’exclusion de la rue elle-même et son voisinage immédiat), la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) située à l’arrière des rues Hélène, du Vicinal et Samuel Bronckart ;

SOUHAITE réaffirmer le rôle des communes en matière d’aménagement du territoire car, au vu de la diversité des territoires communaux, il est essentiel que les communes conservent une marge de manoeuvre suffisante pour gérer leur territoire au mieux des intérêts de leurs citoyens et des caractéristiques des différents territoires qui la composent